Sécurité

Mise en place de caméras sur le site de la CCSA

Ce projet a débuté en 2016. Après avoir contacté le référent sûreté de la gendarmerie du Tarn pour la faisabilité du projet, la CCSA a déposé des dossiers en préfecture afin d'obtenir l'accord de réalisation.
A ce jour, 10 caméras sont en service.

 

Charte d'utilisation déontologique de la vidéoprotection

Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le sentiment d’insécurité, la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout, nommée ci-après C.C.S.A,  a décidé de s’investir dans la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection. La C.C.S.A entend ainsi, en complément des actions qu’elle peut mener avec ses partenaires, lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant directement la population et sécuriser certains lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes.
L’installation d’un système de vidéoprotection apparaît comme un outil de compréhension des moyens d’analyse et de maîtrise du site, ainsi que d’intervention et de réactivité de ses services et de ceux de ses partenaires.

Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et individuelles.

Les lieux d’implantation des caméras de vidéoprotection répondent aux problématiques existantes sur certains espaces et respectent les impératifs législatifs fixés. Les principaux objectifs sont :

  • La sécurité des personnes
  • La protection des atteintes aux biens
  • La protection incendie/accidents
  • La protection des bâtiments publics et leurs abords
  • La prévention de la délinquance et des dégradations

Par cette charte, la C.C.S.A s’engage à veiller au bon usage du système de vidéoprotection et à garantir les libertés individuelles et collectives.

Rappel des principes et des textes auxquels doit se conformer la C.C.S.A

La mise en œuvre du système de vidéoprotection doit respecter les textes fondamentaux protecteurs des libertés publiques et privées :

  • L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  • L’article 11 de cette convention, qui protège le droit à la liberté de réunion et d’association
  • La Constitution de 1958, et en particulier le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration Des Droits de l’Homme et du Citoyen
  • Le système de vidéoprotection est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables : L’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

La C.C.S.A applique également des dispositions issues de la jurisprudence administrative, judiciaire et européenne.

Champ d’application de la charte

Cette charte s’applique aux espaces publics de la base de loisirs placés sous vidéoprotection par la C.C.S.A.

ARTICLE 1er - PRINCIPES RÉGISSANT L’INSTALLATION DES CAMÉRAS

1.1.    Les conditions d’installation des caméras
La procédure d’installation des caméras est soumise à une autorisation du Préfet après avis de la commission départementale des systèmes  de  vidéosurveillance,  créée  par la loi du 21 janvier 1995.
Cette autorisation a été accordée par arrêtés de Madame la Préfète du Tarn en date du 30 mai 2018. Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l’objet d’une déclaration dont l’absence peut justifier le retrait de l’autorisation.

1.2.    Les conditions d’exploitation des caméras
La loi ainsi que les arrêtés préfectoraux du mois de mai 2018 précisent qu’il est interdit de filmer certains lieux. L’interdiction est relative pour  les  entrées d’immeubles, c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas être filmées de façon spécifique. L’interdiction est totale pour l’intérieur des habitations. Il y a infraction à cette réglementation lorsqu’on fixe, on enregistre ou on transmet, sans le consentement de l’intéressé, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Cette infraction est punie de peine d’amende et d’emprisonnement par l’article 226-1 du Code Pénal.
Une liste des lieux placés sous vidéo protection est tenue à la disposition du public, à l’entrée du bâtiment de la Police municipale de l’intercommunalité.

  • L’information du public

La loi prévoit que le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable du système.
La Ville s’engage à mettre en place un dispositif de signalisation à l’attention du public. Le texte de la présente charte sera tenu à la disposition du public au poste de la police municipale de l’intercommunalité ainsi que sur le site internet de la C.C.S.A.

 

ARTICLE 2.- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

2.1.    Obligations s’imposant aux agents d’exploitation chargés de visionner les images
La loi prévoit que l’autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéoprotection.
Les agents du système d’exploitation sont des agents assermentés et soumis au respect du secret professionnel et à l’obligation de discrétion des fonctionnaires territoriaux rappelée par l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi qu’aux dispositions sur la violation du secret professionnel fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La C.C.S.A veille à ce que la formation de chaque agent comporte un enseignement de la réglementation existante et des principes inscrits dans la charte.
Les agents sont tenus périodiquement informés des évolutions de la réglementation et des réactions suscitées par l’utilisation du système de vidéoprotection.
Chaque agent du système d’exploitation signe un document par lequel il s’engage à respecter les dispositions de la présente charte et la confidentialité des images visionnées.
Il est interdit aux agents d’utiliser les images pour un autre usage que celui pour lequel elles sont autorisées, c'est-à-dire la garantie de la sécurité et de la salubrité publique.
Il est en particulier interdit aux opérateurs de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation et, de façon spécifique, leurs entrées.
Le fait de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu de 21  jours,  de  les  falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, sans préjudice des dispositions de l’article 226 -1 et s. du code pénal (article 10, chapitre 11 de la loi vidéosurveillance n°95-73 du 2 janvier 1995).
Le responsable du poste central d’enregistrement (p.c.e) portera, par écrit, à la connaissance de l’autorité territoriale les incidents qui entrent dans le cadre du champ d’application de la charte.
Chaque personne habilitée à visionner ou recevoir les images produites par le système, sera informée de l’obligation de confidentialité absolue sur les informations dont elle aura eu connaissance par l’intermédiaire du système de vidéoprotection, ainsi que des peines encourues en cas de manquement à la loi du 21 janvier 1995.

2.2.    Les conditions d’accès au poste central d’enregistrement (p.c.e).
La C.C.S.A assure la confidentialité du poste central d’enregistrement grâce à des règles de protection spécifiques. Un registre doit être tenu où sont inscrits les noms et qualités des personnes présentes dans le p.c.e. Ce registre peut être consulté par les autorités judiciaires et/ou administratives, ainsi que la commission nationale informatique et libertés et la commission départementale de vidéoprotection, pour toute nécessité de contrôle.
L’accès au poste central d’enregistrement (p.c.e) est exclusivement réservé au personnel habilité. Les agents d’exploitation devront s’assurer que les personnes qui pénètrent dans le poste sont autorisées à le faire. Afin d’assurer ce contrôle, une liste, visée par le Président de la C.C.S.A, des personnes habilitées et pouvant accéder au p.c.e est mise à la disposition des opérateurs.
Pour les personnes extérieures au service, il est interdit d’y accéder sans une autorisation expresse. Cette autorisation est ponctuelle et ne peut être délivrée qu’après demande écrite adressée au Président de la C.C.S.A. La demande doit être motivée et la personne autorisée s’engage par écrit à respecter les règles de confidentialité nécessaires.

ARTICLE 3. – LE TRAITEMENT DES IMAGES ENREGISTRÉES

3.1.    Les règles de conservation et de destruction des images
Le délai de conservation des images est de 21 jours. Des enregistrements peuvent être réalisés en cas de dérogation prévue par la loi dans le cas d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire.
Le service tient à jour un registre mentionnant les enregistrements réalisés et la date de destruction des images.
La visualisation des enregistrements des images vidéo est autorisée par les opérateurs et le chef du poste central d’enregistrement, dans le cadre de leur travail. Cependant, un agent des Forces d’Etat a accès à cette visualisation sur demande écrite d’un officier de police judiciaire.
Toute reproduction ou copie papier des enregistrements par le personnel est interdite.

3.2.    Les règles de communication des enregistrements
Seul un officier de police judicaire est habilité à se saisir du support comportant des enregistrements d’images vidéo, après en avoir fait la réquisition écrite. Un registre est tenu pour la délivrance des copies. Il mentionne le nom de l’officier de police judiciaire requérant, le sujet, la date et l’heure des faits contenus sur la copie, ainsi que le type de support sur lequel les images sont gravées. Le registre est signé par la personne à qui a été remise la copie.

3.3.    L’exercice du droit d’accès aux images
Conformément à  la  loi du  21  janvier  1995, toute  personne  intéressée peut obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la Défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
La personne qui souhaite avoir accès aux images la concernant doit en faire la demande dans un délai maximum des 21 jours après l’événement concerné, sachant que les images sont conservées 21 jours avant d’être écrasées, conformément à l’autorisation préfectorale.
La demande (télécharger un exemple) est à adresser au Président de la C.C.S.A, accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité. La personne requérante devra remplir une fiche précisant le lieu, la date et l’heure des images qu’elle désire visionner.


Lors du traitement de la demande:

  • Soit il sera justifié de la destruction des enregistrements au-delà du délai fixé par l’arrêté préfectoral.
  • Soit il sera recherché les images concernant la personne intéressée.

Dans ce dernier cas et préalablement à l’accès du requérant aux enregistrements, il sera vérifié :

  • Que ce dernier justifie d’un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’il figure bien sur l’enregistrement
  • Que cet accès, qui est de droit, ne constitue pas une atteinte à la sûreté de l’Etat, à la Défense, à la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des opérations préliminaires à de telles procédures et au droit des tiers (respect de la vie privée).  En  présence  d’une  de  ces atteintes, un refus d’accès sera opposé au requérant.


Tout refus doit être dûment motivé. Le refus de donner accès aux images peut être déféré à la commission départementale de vidéoprotection par l’intéressé.
Après ces vérifications préalables, l’intéressé bénéficiant du droit d’accès pourra visionner les images le concernant dans le local du poste central d’enregistrement.
Ce local est sécurisé par un dispositif de contrôle d’accès, et l’accès aux enregistrements sera contrôlé par un code d’authentification. La sécurisation de ce local évite toute entrée de personnes voulant accéder aux images, et sauvegarde le droit à l’image et le respect de la vie privée des autres personnes filmées.
Les images ne pourront pas être emportées par cette personne.

La loi prévoit que toute personne intéressée peut saisir la commission départementale prévue par la loi de 1995 de toute difficulté tenant au fonctionnement du système de vidéoprotection.